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6.3.5. OBLIGATION DE PRÉSENTATION DU PASSE SANITAIRE ET ACTIVITÉS DES TRANSPORTS ROUTIERS
S’agissant du passe sanitaire, la profession n’apparaît pas comme une profession pour laquelle le passe sanitaire sera imposé.
La loi relative à la gestion de la crise sanitaire acte du principe de l’extension du mécanisme du passe sanitaire, ce qui pourrait conduire à
l’existence de situations de cette nature.
L’État introduit ainsi une réglementation permettant, dans des circonstances limitatives et sous conditions, à des personnes ou entités privées
d’exiger d’autres personnes ou entités privées l’utilisation du passe sanitaire (sous peine d’interdire l’accès à des locaux).
La formulation suivante est contenue dans la loi :
« Cette réglementation (liée aux secteurs d’activités pour lesquels le passe sanitaire est exigé) est rendue applicable au public et, à compter
du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de
contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée
ou prévue.
L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en oeuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du
virus si la nature des activités réalisées le permet. »
Les pouvoirs publics ont retenu la lecture suivante de cette disposition : elle consiste à partir du raisonnement suivant : dans la mesure où
c’est le Premier Ministre qui est habilité par décret (la base retenue étant le décret du 1er juin 2021 qui est sensiblement modifié) à conditionner
l’accès à certains établissements correspondant à des activités identifiées à toute personne étant en capacité de présenter un passe
sanitaire, si le futur décret prévoit des exclusions, c’est que, par principe, l’État estime lui-même la gravité des risques de contamination au
sein des établissements dans lesquels les activités listées par la loi sont exercées, de manière abstraite, sans vérification au cas par cas.
Les problématiques des relations entre transporteurs routiers et établissements d’accueil sont donc totalement évacuées, l’existence d’un
texte réglementaire d’application de la loi fixant un schéma de principe de passe sanitaire/dérogations au passe sanitaire signifiant que l’évaluation
des risques de contamination est faite par l’État à un instant T et que seuls les pouvoirs publics ont la faculté de faire évoluer les règles.
Dans cette lecture, les principes applicables sont les suivants :
a) Principe de présentation obligatoire d’un passe sanitaire pour les personnels intervenant ponctuellement dans des locaux au sein desquels
le passe sanitaire est imposé pour les personnels y travaillant habituellement, lorsque l’activité ponctuelle se déroule dans des espaces et à
des heures où les lieux sont accessibles au public.
b) Mécanisme (très restreint cependant) de dérogation explicite pour certaines catégories de personnels (par exemple, pour les chauffeurslivreurs)
intervenant ponctuellement et pour une durée limitée dans les locaux d’établissements pour lesquels la présentation d’un passe
sanitaire est obligatoire.
Concernant Le décret du 7 août 2021, force est de constater qu’il est indiqué : « Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021,
aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements
concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de
livraison et sauf intervention d’urgence. »
Deux situations de dérogations sont explicitement mentionnées :
a) la première est spécifique aux activités de transports puisqu’il s’agit des activités de livraison. En l’absence de précision ou de restriction
fixée par le texte, tous les types de livraisons sont concernés (livraisons de produits « communs » ou de produits plus spécifiques tels que des
produits médicaux).
Il doit en outre être relevé qu’il s’agit d’une dérogation de principe, d’une dérogation générale, non-liée au respect de critères particuliers
(tels que l’accès par des entrées techniques et non-ouvertes au public, ou encore à des horaires particuliers ou pour un laps de temps limité).
Comment définit-on la notion de livraison sur le plan juridique ? La livraison est le fait de transporter des biens et d’assurer leur acheminement
jusqu’à destination. Sur le plan juridique, la livraison ne veut pas dire transfert de la marchandise du domicile du vendeur à celui de l’acheteur,
mais simplement mise à disposition, car le vendeur n’est pas obligé de transporter la marchandise.
Attention : les activités de livraisons bénéficient d’une dérogation au principe d’obligation de présentation d’un passe sanitaire. En conséquence,
l’expression de livraison doit s’entendre de manière restrictive. En effet, en droit français, il existe un principe d’interprétation stricte
des dérogations à un principe général.
Concrètement, cela signifie que ne peuvent pas être assimilées à des livraisons des opérations de déménagement, ou encore des prestations
complémentaires (montage/démontage, autres…). Juridiquement pour qu’une prestation complémentaire puisse être analysée comme intégrant
la notion de livraison, il faudrait qu’elle soit indissociable de l’opération même de livraison (c’est-à-dire que l’on considère que la livraison
ne puisse pas avoir lieu sans les prestations complémentaires). 

En l’état actuel du droit, il n’est pas possible de considérer qu’une prestation complémentaire est exonérée de l’obligation de présentation
du passe sanitaire.
b) la seconde n’est propre à aucune activité particulière : elle concerne une intervention d’urgence dans les locaux concernés par l’obligation
de présentation du passe sanitaire.
Le Ministère du Travail précise dans un questions-réponses dédié que par intervention urgente, il convient d’entendre « des interventions
pour effectuer des missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné
(travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, installations ou bâtiments ou bien pour organiser des mesures de
sauvetage par exemple). »
À noter : dans le secteur des activités du déménagement, les principes applicables sont les suivants : l’activité de déménagement en tant
que telle n’est juridiquement pas assimilable à une activité de livraison. En conséquence, le principe applicable serait celui de l’obligation de
présentation d’un passe sanitaire.
Néanmoins, Les dispositions réglementaires conditionnent l’obligation de présentation d’un passe sanitaire pour les personnels effectuant
des opérations limitées dans des établissements assujettis à l’obligation de passe sanitaire au fait que lesdites opérations se déroulent dans
des espaces et horaires permettant une accessibilité au public.
L’activité de déménagement d’entreprise est en général opérée hors de la présence du public, ce qui permet, lorsque cela est bien le cas,
de s’affranchir de l’obligation de passe sanitaire en application des dispositions réglementaires.
À noter : en transports routiers de voyageurs (TRV), les principes applicables sont les suivants :
a) Le décret du 7 août 2021 prévoit le principe selon lequel les services collectifs réguliers interrégionaux non conventionnés sont soumis
à la présentation d’un passe sanitaire à compter du 9 août pour les passagers et du 30 août pour les personnels.
b) Les services occasionnels, quelle que soit la distance parcourue, les petits trains routiers touristiques, les visites touristiques commentées
à bord d’autocars ou de véhicules légers ne sont pas soumis à la présentation d’un passe sanitaire.
Voir le questions-réponses du Ministère du Travail portant sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-Covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-oude-
detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines#2