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2.5.15.1 Interdiction de licencier pendant la période de suspension

   ● L’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie :

– soit d’une faute grave de l’intéressé, celle-ci ayant pu être commise avant l’accident (mais connue tardivement) ou pendant l’arrêt de travail (par ex. rupture du secret professionnel),

– soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail (par ex. pour un motif économique).

   Le contrat à durée déterminée ne peut pour sa part être résilié qu’en cas de faute grave du salarié dans les mêmes conditions que ci-dessus.

   Toute résiliation prononcée hors de ces cas est nulle (art. L. 1226-9) ; la suspension du contrat continue alors à courir, avec toutes ses conséquences et notamment la réintégration du salarié (voir ci-après).

   ● Les conséquences d’un licenciement irrégulier sont les suivantes :

– l’employeur est tenu de réintégrer le salarié à son poste et dans ses fonctions ;

– le salarié auquel l’employeur a notifié la rupture du contrat n’est pas obligé d’accepter une offre de réintégration ultérieure ; son refus ne peut le rendre responsable de la rupture du contrat (Cass. soc. 9-2-1989) ;

– il appartient au juge d’évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement devenu nul et de fixer le montant des dommages-intérêts à verser par l’employeur (Cass. soc. 13-2-1991).

   Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, l’employeur ne peut refuser une clause de renouvellement, s’il en existe une, que s’il justifie d’un motif réel et sérieux étranger à la maladie ou à l’accident. En l’absence d’une telle clause, le contrat se poursuit jusqu’à son terme ; une résiliation anticipée conduirait au versement de dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu’à l’expiration du contrat.