Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez prendre connaissance pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique des cookies.

6.3.8. LA NOTION D’OBLIGATION VACCINALE
Un vaccin est défini comme une substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l’immunité contre une maladie. Les différents
États ont mis en place, contre diverses maladies, depuis plusieurs décennies, des politiques vaccinales parfois obligatoires. Généralement,
ces politiques sont destinées à tenter d’éradiquer des maladies potentiellement mortelles et/ou extrêmement contagieuses pour l’être humain.
Depuis que des vaccins ont été élaborés contre la Covid-19 est posée la question de la mise en place, soit pour l’ensemble de la population,
soit pour certaines professions particulièrement exposées au virus, d’une politique de vaccination obligatoire.
L’État a décidé, à ce jour, d’inciter fortement la population à se faire vacciner contre la Covid-19, et de limiter l’obligation vaccinale à certaines
professions particulièrement exposées, qui se trouvent généralement au contact prolongé du public.
La profession des transports routiers et activités auxiliaires du transport n’est pas listée (à l’exception du transport sanitaire) parmi les professions
pour lesquelles la vaccination est rendue obligatoire.
En effet, l’article 12 de la loi instaure une obligation de vaccination pour les personnels des entreprises de transports sanitaires en énonçant :
« 7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles
assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ».
Il faut noter que le même article prévoit une dérogation puisqu’il souligne que l’obligation vaccinale ne s’appliquera pas aux personnes
chargées de l’exécution d’une tâche qualifiée de « ponctuelle » dans certains établissements.
L’obligation vaccinale n’est par conséquent pas applicable aux chauffeurs-livreurs, pas davantage que l’obligation de présentation du passe
sanitaire qui n’effectuent que des opérations de livraison.