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2.5.1 OBLIGATION D’INSTITUTION D’UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

Cette obligation s’impose :
– à toute entreprise d’au moins 50 salariés envisageant le licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours ;
– aux entreprises qui ont procédé pendant 3 mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de 10 personnes au total sans atteindre 10 personnes dans une même période de 30 jours et qui envisagent un nouveau licenciement au cours des trois mois suivants (C. trav., art. L. 1233-26) ;
– aux entreprises qui ont procédé au licenciement pour motif économique de plus de 18 personnes au cours d’une année civile sans avoir présenté de plan de sauvegarde de l’emploi ; dans ce cas, tout nouveau licenciement envisagé au cours des 3 mois
suivant la fin de cette durée civile est soumis à l’obligation d’établir un tel plan (C. trav., art. L. 1233-27) ;
– lorsqu’au moins 10 salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail.
Lorsque le projet de plan de sauvegarde est présenté au CSE sans que toutes les conditions aient été remplies, le CSE peut, jusqu’à l’achèvement de la procédure de consultation saisir le juge statuant en référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Ce dernier fixe le délai de la suspension et prononce la poursuite de la procédure dès qu’il estime que les conditions sont remplies ou, dans le cas contraire, la nullité de la procédure de licenciement.