2.4.4 LE CONGÉ DE RECLASSEMENT
(art. L. 1233-71 à L. 1233-76 CT)
Dans les entreprises ou les établissements d’au moins 1 000 salariés (ou faisant partie d’un groupe de plus de 1 000 salariés), l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi.
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement.
Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d’exécuter. La durée du congé de reclassement ne peut excéder 12 mois. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement.
L’employeur finance l’ensemble de ces actions.
Conformément à l’article L. 1233-77 du Code du travail, les entreprises ou les établissements d’au moins 1 000 salariés peuvent également proposer au salarié un congé de mobilité si elles ont conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences.