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2.4.2 DISPOSITIF D’AIDE AU CONSEIL EN MATIÈRE DE GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES (GPEC) (C. trav., art. D. 5121-4 à D. 5121-13)

« Consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation, la loi du 17 janvier 2002 a prévu une obligation de reclassement à la charge de l’employeur (C. trav., art. L. 1233-4).
Ainsi, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts (ex. : en matière de rémunération et de localisation).
(C. trav., art. L. 1233-4-1).