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3.7.4 REMBOURSEMENT PAR L’EMPLOYEUR DES PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Art. L. 1235-2, 3, 4, 11, 12 et 13 C. trav.

   L’employeur qui a procédé au licenciement sans avoir observé la procédure préalable ou sans cause réelle ou sérieuse peut être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités payées au travailleur sans emploi, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal.