3.7.3 RESPONSABILITÉS SOLIDAIRES DU SALARIÉ ET DE SON NOUVEL EMPLOYEUR EN CAS
DE DÉBAUCHAGE
L’article L. 1237-3 du Code du travail énumère les trois cas dans lesquels l’employeur est solidairement responsable, avec le salarié qui a rompu abusivement son contrat de travail avec un précédent employeur, du paiement des dommages-intérêts :
Premier cas : Il est démontré que l’employeur est intervenu dans le débauchage.
En outre, en cas de versement et réception d’une rémunération occulte en vue de l’abstention d’un acte entrant dans les fonctions du salarié, il y a corruption au sens de l’article 177 du Code pénal (Cass. soc. 17-11-1952).
Deuxième cas : l’employeur a embauché un travailleur qu’il savait lié par un contrat de travail.
Troisième cas : l’employeur a continué d’employer un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, l’employeur ne sera pas tenu ou solidairement responsable si, au moment où il a été averti, le contrat abusivement rompu par le salarié était expiré, ou passé un délai de 15 jours après la rupture abusive.
Le chef d’entreprise pourra être renseigné sur la situation du salarié à l’égard de son précédent employeur en lui demandant de lui présenter le certificat de travail délivré par ce dernier.