3.6.1 INDEMNITÉ LÉGALE DE LICENCIEMENT (art. L. 1234-9 à D. 1247-1 et 2 C. trav.)
La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 unifie le montant des indemnités légales de licenciement qui jusque-là variait en fonction du motif du licenciement (pour motif personnel, pour inaptitude consécutif à un accident du travail ou pour motif économique).
Désormais, selon l’article L. 1234-9 du Code du travail, le montant des indemnités légales est identique, quelle que soit la nature de licenciement et son montant fixé par décret est de :
● 2/10e de mois de salaire par année d’ancienneté ;
● majoré de 2/15e de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à considérer pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou participation de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d’un montant calculé prorata temporis.
Cette indemnité ne se cumule avec aucune autre de même nature.