3.5.2 DURÉE DU DÉLAI-CONGÉ
La durée du délai-congé résulte des usages pratiqués dans la localité et la profession ou, à défaut de ces usages, des conventions collectives.
Toutefois :
– les salariés justifiant chez leur employeur d’une ancienneté de services d’au moins 6 mois continus, qui, sauf pour faute grave, sont licenciés, ont droit à un délai-congé de 1 mois, à moins que les règlements de travail, les conventions collectives de travail ou, à défaut, les usages, ne prévoient soit un délai-congé d’une durée supérieure, soit, pour prétendre à ce préavis, une condition d’ancienneté inférieure à 6 mois ;
– les travailleurs licenciés alors qu’ils comptent une ancienneté de 2 années de services continus chez le même employeur ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de 2 mois. Il n’est pas nécessaire que ces 2 années aient été accomplies pendant les 24 derniers mois ; il suffit pour les travailleurs de justifier de 2 ans ininterrompus de travail chez le même employeur depuis leur entrée dans l’établissement. Par ailleurs, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d’usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l’ancienneté du salarié, mais les périodes de suspension n’entrent pas en compte dans la durée d’ancienneté exigible (art. L. 1234-8 C. trav.).
La période des congés payés pendant laquelle le salarié reçoit sa rémunération normale est assimilée à une période de
travail effectif et non à une période de suspension de contrat de travail (Cass. soc. 6 novembre 1969).
Il en est de même pour le congé de maternité qui est assimilé à une période de travail effectif (art. L. 1225-54 C. trav.).
L’ancienneté dans l’entreprise est appréciée à la date de présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de départ et non à l’expiration du préavis (Cass. soc. 18-05-1977) ;
– le délai-congé peut être réduit par le salarié licencié dans le cadre d’un licenciement collectif résultant d’une opération de fusion, concentration ou restructuration et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis (Accord nat. interprof. 10-02-1969). Dans ce cas (l’employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service), le salarié n’a pas à payer l’indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et conserve le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
Ces durées doivent donc être observées, mais il y a lieu de noter que :
– toute clause d’un contrat de travail prévoyant un délai-congé inférieur à celui de la Convention collective est nulle de plein droit (art. L. 1234-2 C. trav.) ;
– lorsque le contrat de travail prévoit un délai-congé plus long que celui de la Convention collective, la clause la plus favorable pour le salarié doit être appliquée ;
– le salarié peut valablement donner à son employeur un préavis plus long que celui fixé ; l’employeur est tenu de le respecter, sauf à prendre lui-même l’initiative de la rupture du contrat (Cass. soc. 2-02-1993) ;
– le préavis ayant un caractère préfix, il n’est pas interrompu par la maladie (Cass. soc. 28-06-1989) et ne peut s’imputer sur la période des congés payés (Cass. soc. 20-10-1985) sauf accord entre employeur et salarié (Cass. Ass. pl. 5-03-1993).
Toutefois, la Cour de cassation a apporté un assouplissement à ce principe : en cas d’accident du travail (Cass. soc. 18-07-1996) le préavis peut être prorogé de la durée de l’arrêt de travail.
1. La durée du délai-congé peut être réduite à deux semaines pour le personnel embauché en vue de remplacer les femmes en congé de maternité (CCNA 1,
art. 9 - CCNA 2, art. 18 - CCNA 3, art. 22 - CCNA 4, art. 22).
2. Sous réserve de dispositions du contrat particulier prévoyant une durée plus longue et des dispositions propres au départ en retraite.
3. Ce délai peut être réduit à 1 mois sous réserve d’en aviser l’employeur au moins 10 jours à l’avance (CCNA 3, art. 17).
4. Voir leur définition au titre UB - Travailleurs prioritaires.
5. Ce délai peut être réduit à 2 mois pour le cadre licencié, sous réserve qu’il en avise son employeur 15 jours à l’avance (CCNA 4, art. 15).
6. Dans les entreprises de transport de voyageurs (et seulement dans celles-ci), ce délai est porté à 2 semaines depuis l’accord du 18-04-2002 (voir CCNP p. 143,
art. 30).