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b. Nécessité d’une manifestation clairement exprimée

Les tribunaux ont considéré comme démissionnaire :

– le salarié déclarant « À partir de ce jour, je ne fais plus partie de votre entreprise… » et quittant l’établissement, même s’il envoyait deux jours après un certificat d’arrêt de travail (Cass. soc. 10-12-1980) ;

– le salarié refusant de se rendre sur un chantier déterminé alors que son contrat prévoyait l’obligation de se rendre sur des chantiers successifs (Cass. soc. 28-1-1970) ;

– celui qui refuse de passer au service d’un nouvel employeur en cas de modification juridique de l’entreprise, mais sans modification du contrat de travail ;

– le chauffeur rétrogradé par mesure disciplinaire après avis du conseil de discipline et qui refuse de se rendre à son travail après mise en demeure de l’employeur (Cass. soc. 7-2-1968) ;

– le travailleur demandant son compte, puis signant sans formuler aucune observation un document concrétisant cette demande (Cass. soc. 2-6-1977).

Par contre, ne peut être considéré comme démissionnaire le salarié dont l’employeur accepte hâtivement une démission non exprimée de manière claire constituant en fait la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail en raison d’une demande d’augmentation de salaire (Cass. soc. 13-11-1976).