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   La faute de l’employeur constitue pour le salarié une cause de rupture du contrat de travail même si elle n’a pas le caractère d’une faute inexcusable (voir UI). Encore faut-il qu’elle soit suffisamment grave et cause un préjudice réel au salarié.

   ONT ÉTÉ JUGÉES COMME FAUTES GRAVES DE LA PART DE L’EMPLOYEUR :

– l’inobservation du repos hebdomadaire (Cass. civ. 17-6-1967) ;

– le fait de confier un véhicule en mauvais état à un salarié (Cass. soc. 21-1-1965) ;

– le fait de confier à deux salariés inexpérimentés un travail dangereux sans les laisser sous surveillance d’un chef de chantier (Cass. soc. 22-3-1990) ;

– des voies de fait sur le salarié (Cass. soc. 11-3-1949) ;

– le non-paiement des salaires convenus (Cass. soc. 1-2-1995) ;

– le refus du paiement des congés payés (Cass. soc. 7-8-1962).

   Dans de telles situations, le salarié peut constater la rupture du contrat par l’employeur, mais dans la pratique, il aura intérêt à demander au Conseil de prud’hommes la résolution judiciaire du contrat de travail pour qu’il soit tiré toutes les conséquences de cette rupture (voir UA 2.6.7). Ainsi, par exemple, lorsque la fermeture de l’entreprise est due à une faute de l’employeur, les salariés peuvent obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 26-1-1994).

   Cette indemnité est fixée librement par les parties sans pouvoir être inférieure à l’indemnité légale ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement.