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   La faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail (voir UA 3.3.1), qu’il s’agisse :

– de la faute sérieuse, qui n’est pas suffisamment grave pour dispenser l’employeur de respecter un délai-congé ;

– de la faute grave qui peut conduire à la rupture immédiate du contrat de travail, sans délai-congé, ni versement d’indemnités de rupture ;

– de la faute lourde, qui peut justifier le versement de dommages-intérêts à l’employeur.

   En l’absence d’une définition légale de la faute, il convient dans chaque cas d’espèce, pour en apprécier la portée, de se référer à des décisions de jurisprudence. Nous en rapportons ci-après quelques unes de caractère exemplaire :

    ONT ÉTÉ JUGÉES COMME FAUTES SÉRIEUSES :

– le fait pour un chauffeur d’entreprise d’être arrivé quatre fois en retard en un an (Cass. soc. 1-12-1978) ;

– l’absence d’un salarié un jour de travail effectué en récupération d’un jour férié pour assister à un mariage, n’ayant entraîné aucune perturbation dans l’entreprise (Cass. soc. 2-4-1955) ;

– l’envoi tardif d’un certificat médical justifiant l’absence de quelques jours d’un salarié, alors que le médecin de l’entreprise n’avait pas trouvé l’intéressé à son domicile ;

– le refus de travailler un samedi (Cass. soc. 25-10-1962) ;

– le fait de ne pas avoir averti son employeur de l’obligation dans laquelle se trouvait un salarié de prolonger ses vacances en raison d’un accident (Cass. soc. 18-6-1964) ;

– l’inobservation du règlement intérieur limitant la consommation du vin dans l’entreprise (Cass. soc. 21-5-74) ;

– une querelle avec un client dans un magasin pour un motif étranger à l’activité professionnelle (Cass. soc. 24-1-74) ;

– le fait de fumer dans un couloir en dépit de l’interdiction du règlement intérieur (Cass. soc. 31-3-1999).

   ONT ÉTÉ JUGÉES COMME FAUTES GRAVES :

Des absences et des retards

– le fait de s’absenter de son domicile pour aller en dehors de la ville pendant un congé de maladie (Cass. soc. 2-7-1948) ;

– des absences répétées et injustifiées (Cass. soc. 12-2-1981) ;

– l’absence d’un contremaître un jour de travail malgré le refus réitéré de l’employeur de lui accorder un congé (Cass. soc. 25-10-1973) ;

– l’absence d’un salarié sans justification médicale et la non-reprise de son travail à la date annoncée par lui (Cass. soc. 10-12-1970) ;

– l’absence sans motif valable d’un salarié qui n’a pas repris son travail plusieurs jours après qu’il eut été mis en demeure de le faire, prétendant prendre des congés à sa guise (Cass. soc. 11-1-1979) ;

– l’absence pendant plusieurs mois sans justification (Cass. soc. 20-2-1996).

Des fautes de service

– le fait pour un conducteur de s’être vu retirer son permis de conduire en dehors du temps de travail (Cass. soc. 2-12-2003).

L’inobservation des clauses du contrat de travail

– la violation du secret professionnel (Cass. soc. 1978) ;

– une déclaration erronée au moment de l’embauche (Cass. soc. 10-1-1965), mais non la dissimulation de la qualité de prêtre (Cass. soc. 17-10-1973), le fait d’être fiancé (Cass. soc. 17-3-1971) ou en état de grossesse (Cass. soc. 17-3-1971, Rep. ministérielle - JOS n° 1289 du 2-8-1973) ;

– le fait d’être responsable de l’animosité du personnel contre un chef d’atelier et d’avoir poussé des salariés à quitter leur emploi (Cass.
soc. 24-6-1965) ;

– le fait pour un inspecteur commercial d’avoir fait établir de fausses notes de frais à l’en-tête d’un hôtel alors qu’il avait en vérité regagné son domicile (Cass. soc. 18-10-1973) ;

– des critiques systématiques formulées à l’encontre de la direction de l’entreprise lorsqu’elles « dépassent les limites de la critique admissible » et procèdent « d’une volonté de dénigrement systématique » (Cass. soc. 11-10-1978) ou lorsqu’elles font l’objet de tracts particulièrement violents, sinon injurieux (Cass. soc. 19-12-1978) ou lorsqu’elles excèdent le cadre d’une activité syndicale (Cass. soc. 11-10-1978) ;

– des malfaçons répétées non signalées à l’employeur (Cass. soc. 31-5-1978) à moins que le salarié n’ait pas la spécialisation nécessaire pour les tâches requises et que tout encadrement soit absent sur le lieu de travail (Cass. soc. 24-1-1995) ;

– le fait, pour un gardien de nuit, de dormir pendant ses heures de travail (Cass. soc. 4-4-1978) ;

– l’abandon immédiat des fonctions pour un salarié dont le licenciement n’avait été qu’envisagé (Cass. soc. 17-1-1980).

Des actes caractérisés d’indiscipline

– le refus par un salarié d’exécuter le travail pour lequel il a été embauché (Cass. soc. 8-2-1996) ;

– le fait de fumer dans un atelier où cela est rigoureusement interdit pour des raisons de sécurité (CA Paris 25-1-1975) ou dans un atelier où sont entreposées des matières inflammables (T. civ. Seine 25-1-1950) ;

– la violation réitérée des consignes de sécurité (Cass. soc. 11-1-1981) ;

– l’acceptation d’un pourboire contrairement à la règle stricte fixée par un accord collectif connu du salarié (Cass. soc. 4-2-1970) ; ou d’une ristourne (Cass. soc. 20-11-1975) ;

– la conduite en état d’ivresse par un conducteur s’adonnant de manière réitérée à la boisson (Cass. soc. 12-5-1970) ou celle d’un véhicule prêté par l’employeur pour regagner le domicile après un avertissement pour les mêmes faits 6 mois avant (Cass. soc. 6-7-1994) ;

– le fait de se battre dans l’atelier (Cass. soc. 17-5-1979) ;

– des faits de violence et d’entrave à la liberté du travail (Cass. soc. 4-10-1978) ;

– le refus d’exécuter un travail urgent et de prolonger d’une heure l’horaire normal de travail pour décharger un camion de denrées surgelées (Cass. soc. 26-11-1979) ;

– le refus d’exécuter des heures supplémentaires pour un travail urgent que le salarié était seul à pouvoir exécuter sans qu’il soit établi que le contingent eut été épuisé (Cass. soc. 19-3-1987) ;

– le refus d’un salarié de prendre ses congés à une date différente des années précédentes (Cass. soc. 3-5-1979) ;

– le comportement anormal d’un salarié sur les lieux de travail dû à un excès manifeste de boissons (Cass. soc. 20-3-1980) ;

– le refus de pointer alors que l’ensemble du personnel est soumis à cette obligation (Cass. soc. 22-7-1982) ou dans le cas d’un horaire variable (Cass. soc. 5-4-1978) ;

– le pointage pour le compte d’un autre salarié (Cass. soc. 8-10-1986) ;

– le refus par un chauffeur routier de porter des verres correcteurs à l’utilisation desquels est subordonnée la validité de son permis de conduire (Cass. soc. 22-7-1982) ;

– le fait de prendre sa cinquième semaine de congé en dépit du refus de l’employeur (Cass. soc. 13-10-1994).

Des fautes de service

– le fait pour un salarié d’utiliser, à des fins personnelles, sans y avoir été autorisé une délégation de signatures accordée pour l’exercice des fonctions (Cass. soc. 8-10-1986) ;

– le fait de conduire un véhicule de l’employeur alors que ce salarié purgeait une mesure de suspension de son permis de conduire et qu’au cours d’un contrôle il avait utilisé l’identité d’un collègue de travail (Cass. soc. 13-7-1988) ;

– l’acceptation de prendre moyennant gratification des colis en surcharge sans en avertir son employeur (Cass. soc. 13-6-1974) ;

– la tentative de se faire rembourser deux fois un repas de midi (Cass. soc. 17-12-1980) ;

– la faute de service qui a permis le vol d’une voiture (Cass. soc. 26-6-1955) ;

– la négligence et l’impéritie d’un conducteur routier ayant provoqué des avaries graves au moteur du véhicule à lui confier (Cass. soc. 4-11-1965) ;

– le refus pour un chauffeur livreur, déjà responsable de multiples contraventions et accidents antérieurs, d’établir un constat amiable d’accident à la suite d’une nouvelle collision (Cass. soc. 30-11-1977) ;

– l’interruption du travail sans motif légitime, lorsque cette interruption apporte un trouble dans le fonctionnement et la marche de l’entreprise (Cass. soc. 22-12-1955) ;

– le fait pour un chauffeur routier de s’être endormi au volant en plein jour après un trajet de courte durée et peu fatigant, malgré deux avertissements que lui avaient valu des fautes antérieures identiques (Cass. soc. 8-3-1979) ;

– le fait, pour un conducteur poids lourd, de se contenter de conduire son véhicule sans procéder aux vérifications sommaires indispensables qui lui incombent (Cass. soc. 11-10-1994).

   ONT ÉTÉ JUGÉS COMME RELEVANT DE LA FAUTE LOURDE :

– le fait pour un directeur d’avoir consenti certaines avances de fonds (Cass. soc. 17-5-1977) ;

– le fait, pour un cadre, de pointer à plusieurs reprises aux lieu et place de sa secrétaire (Cass. soc. 12-7-1989) ;

– des omissions volontaires dans un devis au bénéfice d’une entreprise sous-traitante (Cass. soc. 17-11-1976) ;

– l’abandon de fonds dans un véhicule, malgré les instructions données, sans l’avoir fermé à clé et sans le surveiller (Cass. soc. 20-6-1979) ;

– un abus de confiance caractérisé : ex. utilisation à son profit par un salarié d’un chèque établi pour le compte d’un client de l’employeur (Cass. soc. 9-6-1988) ;

– le fait de laisser un véhicule chargé en stationnement sur la voie publique pendant le week-end (livraison impossible en l’absence du destinataire) (CA Paris 17-5-1988) ;

– le détournement de fournitures destinées à l’employeur (Cass. soc. 13-7-1988) ;

– le fait d’avoir interdit la sortie des véhicules destinés à des services d’ambulances en ayant conservé pendant quelques heures les clés de contact (Cass. soc. 25-2-1988) ;

– le vol, par un chauffeur routier, de matériel chez un client de son employeur au cours d’une livraison ayant sciemment mis à profit ses fonctions et abusé de la confiance témoignée à son égard par le client (CA Nancy 27-10-1993).

Par contre, n’ont pas commis une faute lourde des conducteurs routiers grévistes qui ont accepté, comme le demandait leur employeur de remettre les clefs des véhicules et se sont contentés de rester sans violence à côté de leurs camions (Cass. soc. 7-6-1995).