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Réf. Art. L. 4732-3 et L. 4731-5 C. trav.

   La fermeture partielle ou totale de l’établissement (ou de l’entreprise) par l’autorité judiciaire à titre de sanction pénale du fait d’un délit commis par l’employeur ou même du fait d’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un salarié (art. L. 4732-1) ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.

   Les périodes d’interruption de travail sont donc dans ce cas considérées, à tous égards, comme du travail effectif, notamment en ce qui concerne la rémunération.