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2.6.9.1 Absences répétées de courte durée

   La jurisprudence a considéré longtemps que des absences de courte durée conduisant à la désorganisation du service constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 20-7-1989) dès lors que l’entreprise se trouve dans l’obligation de procéder au remplacement définitif du salarié malade.

   L’intervention d’arrêts récents a éclairci et modifié la situation à ce sujet :

   Lorsqu’une convention collective garantit la suspension du contrat de travail pendant une certaine durée, la jurisprudence considère maintenant qu’il faut traiter les absences répétées comme la maladie de longue durée ; en un mot, il est impossible pour l’employeur d’invoquer la gêne, la perturbation ou la désorganisation de l’entreprise pour licencier le salarié pendant la période de garantie d’emploi (Cass. soc. 22-10-1996) ; encore est-il interdit de cumuler les durées des absences répétées pour déclarer que le délai de garantie d’emploi est expiré (Cass. soc. 7-10-1992).

   Pour les transports routiers et activités auxiliaires, le licenciement pour absences répétées ne peut donc intervenir (si ces absences sont justifiées) qu’à l’issue des périodes de garantie d’emploi de 6 ou 12 mois (voir UA 2.5.5.2).