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Réf. art. 1184 C. civil

   Le contrat de travail ouvre des droits et des obligations mutuels que les parties sont tenues d’observer.

   Lorsqu’un de ces droits n’est pas respecté ou une obligation tenue, s’il s’agit d’un élément important du contrat de travail, l’existence de ce contrat peut être mise en cause. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’employeur procède unilatéralement à une modification importante des conditions de travail ou lorsque le salarié ne respecte pas l’obligation de secret de fabrique.

   Dans une telle hypothèse, la partie lésée peut elle-même rompre unilatéralement le contrat, mais elle court le risque de se voir poursuivre si toutes les conditions de fond ou de forme ne sont pas réunies et ne recevra de dommages-intérêts pour rupture abusive que si l’autre partie a commis une faute grave (par exemple l’employeur, s’il n’a pas payé le salaire convenu).

   Elle peut, plus sûrement (et au besoin en continuant à assurer elle-même ses obligations), demander au Conseil de prud’hommes la résolution judiciaire du contrat de travail.

   Dans ce cas :

– le juge exerce un pouvoir souverain de décision ;

– il appartient au demandeur de fournir la preuve que l’autre partie n’a pas exécuté les clauses de son contrat de travail ;

– qu’il prononce ou qu’il refuse la résolution, le juge peut attribuer des dommages-intérêts à la partie qui a été lésée par l’inexécution du contrat.

   Précisons que :

– la résolution peut être demandée, non seulement pour les obligations résultant directement du contrat lui-même, mais également celles qui découlent de dispositions légales ou réglementaires et qui peuvent être considérées comme relevant du contrat (par exemple pour un employeur de faire exécuter le travail dans les conditions d’hygiène et de sécurité prévues par les textes) ;

– la résolution judiciaire peut être utilisée dans tous les cas, mais elle revêt un intérêt particulier pour les contrats à durée déterminée qui devraient normalement produire leurs effets jusqu’au terme convenu ;

– la résolution judiciaire des contrats des représentants du personnel dont le licenciement n’a pas été obtenu du comité d’entreprise ou de l’inspecteur du travail ne peut plus désormais être prononcée (Cass. ch. mixte 21-6-1974).