Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez prendre connaissance pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique des cookies.

Réf. art. L. 1226-2 et 3 C. trav.

   L’inaptitude physique du salarié à occuper un emploi doit être constatée par le médecin du travail et ne peut avoir un caractère temporaire. Sous ces réserves, à l’issue de la période de suspension du contrat de travail (maladie, accident) :

   ● Si le salarié est inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformation du poste de travail.

   Le salarié déclaré inapte à l’emploi en conséquence d’une maladie non professionnelle ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter (Cass. soc. 11 juillet 2000).

   Par contre, l’indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude (Cass. soc. 26 novembre 2002)1.

À défaut de possibilités de reclassement ou en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, l’employeur peut prononcer le licenciement de l’intéressé, l’inaptitude constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement (exemple : Cass. soc. 7-10-1979).

   Ce licenciement :

– n’exclut pas l’obligation de l’entretien préalable ;

– ouvre droit à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié, à l’indemnité conventionnelle (Cass. soc. 29 novembre 1990). Cette indemnité légale est doublée si l’inaptitude physique est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (voir UA 2-5-15-5).

   ● Si le salarié n’est ni reclassé dans le délai de 1 mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, ni licencié, l’employeur est tenu, dès l’expiration de ce délai, de lui verser le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail. Pendant ce délai de 1 mois maximum et à compter du 1er juillet 2010, le salarié pourra bénéficier d’indemnités journalières s’il en fait la demande auprès de sa Caisse primaire d’assurance maladie.

   Enfin, il est rappelé, en ce qui concerne les transports et activités auxiliaires, que la convention collective (voir art. 11-ter CCNA1) prévoit, à défaut de reclassement possible dans l’entreprise, une indemnisation des conducteurs routiers dont le permis de conduire est retiré pour des raisons médicales.