Réf. : Loi n° 99-477 du 9 juin 1999. Art. L. 3142-16 C. trav.
Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs1 a droit à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
● Le salarié doit adresser à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé une lettre recommandée AR
l’informant de sa volonté de bénéficier du congé d’accompagnement ainsi qu’un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait effectivement l’objet de soins palliatifs2.
En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical attestant des soins palliatifs, le congé d’accompagnement débute sans délai à la date de réception par l’employeur de la lettre du salarié.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour le droit du congé.
● Le congé d’accompagnement a une durée maximale de 3 mois.
● Le congé prend fin soit à l’expiration de la période de 3 mois, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
1. Il s’agit de soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
2. Le salarié peut, avec l’accord de son employeur transformer ce congé en période d’activité à temps partiel.
Dans tous les cas, le salarié doit informer son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de 3 jours francs.
À l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
● Le congé d’accompagnement n’est pas rémunéré, mais sa durée est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.