Réf. : Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
Tout salarié qui exerce des fonctions de sapeur pompier volontaire peut s’absenter de son poste de travail pour participer à des opérations de :
– secours d’urgence et d’évacuation des victimes d’accidents, de catastrophes et de sinistres ;
– protection des personnes, des biens et de l’environnement.
En outre, il peut s’absenter plusieurs jours par an pour se former à l’exercice de ces missions.
● La durée des absences pour les missions opérationnelles n’est pas fixée par les textes ; par contre, pour la formation, le quota minimal de jours d’absence est fixé à :
– 30 jours répartis sur les 3 premières années de l’engagement, dont au moins 10 jours pour la première année ;
– 5 jours au moins les années suivantes.
● Les autorisations d’absence sont de droit ; toutefois l’employeur peut les refuser lorsque les nécessités de fonctionnement de l’entreprise le justifient. Le refus doit être motivé et notifié à l’intéressé ainsi qu’au service départemental d’incendie et de secours.
Pour concilier les absences du salarié et la bonne marche de l’entreprise, l’employeur peut conclure une convention avec le service départemental d’incendie pour préciser les modalités de disponibilité du sapeur volontaire.
À défaut, aucune procédure n’est prévue pour les demandes d’absence en cas de missions opérationnelles ; par contre, pour les actions de formation, l’employeur doit être prévenu 2 mois à l’avance.
● Pendant les absences, le maintien de la rémunération n’est pas obligatoire, mais si l’employeur assure la rémunération, il peut être subrogé dans les droits du sapeur aux indemnités qui lui sont dues ; il peut également imputer le salaire maintenu pendant la formation sur la participation obligatoire à la formation continue.
Les périodes d’absence sont assimilées à des périodes de travail effectif pour les droits autres que la rémunération.