Art. L. 3142-51 et suivants du Code du travail
Tout salarié membre d’une association déclarée (loi de 1901) ou d’une mutuelle désigné comme représentant pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de
l’Etat (à l’échelon national, régional ou départemental) peut obtenir de son employeur, dans la limite de 9 jours ouvrables par an (éventuellement en demi-journées), le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
● La demande de congé doit être présentée par écrit au moins 15 jours à l’avance en indiquant la date et la durée de l’absence ainsi que l’instance concernée.
● Le congé ne peut être refusé que si le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé durant l’année en cours atteint un quota déterminé selon la taille de l’établissement (moins de 50 salariés : 1, de 50 à 99 salariés : 2, de 100 à 199 : 3, de 200 à 499 : 8, etc.) ou si l’absence a des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise (après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel).
Ce refus doit être motivé et notifié dans les 4 jours suivant la réception de la demande.
Le salarié dont le congé a été refusé bénéficie d’une priorité pour l’octroi ultérieur d’un congé.
● Le congé est assimilé à du travail effectif et ne peut être imputé sur les congés payés.
L’employeur n’étant pas tenu au maintien de la rémunération, il doit délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d’heures non rémunérées à ce titre ; pour chacune de ces heures, le salarié reçoit de l’État une indemnité horaire égale à la vacation horaire des conseillers prud’hommes salariés (voir UE).
● À la reprise du travail, le salarié doit remettre à l’entreprise une attestation de présence à la réunion fournie par l’organisme concerné.
● La liste des instances ouvrant droit au bénéfice du congé de représentation est établie par arrêté ministériel (Arrêté du 12 janvier 1993).