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   Les employeurs sont tenus d’accorder des autorisations d’absence :

– aux salariés désignés pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation ou de participer à un jury d’examen. La participation à ces instances n’entraîne aucune diminution de rémunération (art. L. 3142-56 et 3142-3 C. trav.) ;

– aux salariés mandatés par une organisation syndicale pour participer aux réunions des commissions nationales paritaires et des instances paritaires de la formation professionnelle ; la rémunération est maintenue pendant le temps passé à ces réunions et la prise en charge des frais générés par cette participation (Acc. prof. du 18 février 1998) ;

– aux membres de jurys d’examens professionnels donnant lieu à la délivrance d’un diplôme officiel, aux salariés appelés à siéger dans les commissions consultatives pour l’examen des conditions de capacité requises pour l’exercice de la profession de transporteur routier ou de loueur de véhicules, ou dans les commissions de suspension du permis de conduire (art. 6 - CCNP) ;

– aux salariés pour leur permettre de participer au scrutin pour les élections des administrateurs des caisses de Sécurité sociale ; cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération (loi du 17 décembre 1982, art. 26) dès lors que le salarié intéressé justifie s’être présenté au bureau de vote (Cass. soc. 25-6-87).