Loi du 3 février 1992, Code général des collectivités locales (art. L. 2123.1 et suiv. – L. 3123.1 et suiv. – L. 4135 et suiv.).
Code du travail (art. L. 3142-56 et 3142-3)
● Les salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans les communes d’au moins 3 500 habitants, au conseil général, au conseil régional et à l’Assemblée de Corse bénéficient d’un congé non rémunéré de 10 jours pour participer à la campagne électorale, attribué dans les mêmes conditions que pour les candidats à un mandat parlementaire (voir UA 2.5.1.1).
● Les élus locaux (membres d’un conseil municipal, général ou régional ou d’un comité économique et social) doivent disposer du temps nécessaire pour se rendre et participer :
– aux séances plénières de ces conseils,
– aux réunions de commissions dont ils sont membres et instituées par délibération de ce conseil,
– aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune, le conseil général ou régional ou le comité.
Dès qu’il en a connaissance le salarié doit avertir son employeur de la date de ces séances ou réunions.
L’employeur est tenu d’accorder mais non de rémunérer ces absences.
● Indépendamment de ces autorisations d’absence, certains élus locaux bénéficient d’un crédit d’heures forfaitaire, que l’employeur est tenu d’accorder sans avoir à le rémunérer.
Ce crédit d’heures est, par trimestre, de1 :
– 140 h pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants, adjoints des communes d’au moins 30 000, présidents et vice-présidents de conseils généraux ou régionaux et le président du conseil exécutif de Corse ;
– 105 h pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants, adjoints des villes de 10 000 à 29 999 habitants, conseillers généraux et régionaux, maires d’arrondissement à Paris et membres du conseil exécutif de Corse ;
– 52 h 30 pour les adjoints des communes de moins de 10 000 habitants, conseillers des communes d’au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire d’arrondissement de Paris ;
– 35, 21 ou 10 h 30 pour les conseillers des communes de 30 000 à 99 999 habitants, 10 000 à 29 999 habitants ou 3 500 à 9 999 habitants et les conseillers d’arrondissement de Paris.
Ce temps d’absence (absence + crédit d’heures) ne peut :
– dépasser la moitié de la durée légale de travail sur une année civile, soit 910 heures ;
– être reporté d’un trimestre sur l’autre.
Il est réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel.
● Les bénéficiaires des absences et crédits d’heures ne peuvent être l’objet d’aucun licenciement, déclassement profes-
sionnel ou sanction à raison de leurs absences, sous peine de nullité de ces mesures.
Les temps d’absence sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux congés payés, aux prestations sociales et au regard des droits découlant de l’ancienneté.
● Certains élus locaux (maires des villes d’au moins 10 000 habitants, adjoints dans les villes d’au moins 30 000, les présidents de conseils généraux et régionaux et les vice-présidents ayant délégations de l’exécutif de ces conseils) peuvent demander la suspension de leur contrat de travail jusqu’à l’expiration de leur mandat s’ils justifient d’une ancienneté minimale de 1 an chez l’employeur.
1. L’adjoint ou le conseiller municipal qui supplée le maire bénéficie du même crédit d’heures que le maire de la commune ; les conseillers auxquels le maire accorde une délégation de fonctions disposent du même crédit d’heures qu’un adjoint.