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2.5.21.2 Salariés élus députés ou sénateurs

Art. L. 3142-60 à 3142-64 du Code du travail

   Le contrat de travail d’un salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de son mandat, s’il justifie d’une ancienneté minimale d’une année chez l’employeur à la date de son entrée en fonction.

   ● La suspension du contrat prend effet 15 jours après la notification qui en est faite à l’employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

   ● Ces périodes d’absence n’ouvrent droit ni à congés payés, ni aux avantages liés à l’ancienneté (un décret fixera ultérieurement les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, seront conservés durant leur mandat).

   ● Le salarié manifeste son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat ; il retrouve alors son emploi et ses avantages acquis (voir UB 1.1.2.).