2.5.18.2 Suspension du permis
● La suspension ou l’invalidation du permis entraîne la suspension du contrat de travail si le conducteur a prévenu son employeur au plus tard le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.
En l’absence de possibilité de reclassement ou à l’issue de l’épuisement des droits à congés payés, le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties (le salarié peut se faire assister par un membre du personnel) soit rompu (voir UA 2.6.11).
Pendant la période de suspension, le conducteur a la possibilité de suivre une action de formation selon des modalités fixées par les partenaires sociaux (voir UA PER 1-PER 2 et PER 3 en fin de UA et UG 6.2.4.2).
À l’issue de la période de suspension, le conducteur reprend ses activités dans l’entreprise à condition :
– d’une part de s’être manifesté auprès de l’employeur au moins 15 jours avant l’expiration de cette période ;
– d’être à nouveau en possession de son permis de conduire.
Par un arrêt du 3 mai 2011, la Cour de cassation a aligné la jurisprudence civile sur la jurisprudence administrative : la suspension ou le retrait du permis de conduire en dehors du temps de travail ne peut pas déboucher sur une sanction disciplinaire. Selon la Cour, « un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant du contrat de travail. Mais le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions, de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ».
Reste la voie du licenciement personnel, si ce fait de la vie personnelle entraîne un trouble objectif caractérisé à l’entreprise. Le salarié pourra alors être licencié, et percevra des indemnités de rupture.
● Pour la rémunération pendant les périodes d’autorisation d’absence et les actions de formation pendant la suspension du contrat, se reporter au protocole d’accord (CCNA1 - annexe).