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2.5.14.1 Conditions de la suspension du contrat
La suspension du contrat est liée à l’exécution par le salarié de deux formalités :
– avertir l’employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs sauf cas de force majeure ;
La négligence du salarié qui n’a pas informé dans le délai prévu peut être selon le cas considérée comme une faute justifiant la rupture ou même comme une faute grave privative des indemnités de rupture (Cass. soc. 25-03-1963/8-07-1970).
– justifier son empêchement par la production d’un certificat médical ; ce certificat médical doit être renouvelé en tant que de besoin (prolongation d’arrêt de travail...).
Attention
Le non-accomplissement de ces formalités ne permet pas de considérer le salarié comme démissionnaire. Les tribunaux se réservent en effet d’apprécier souverainement les cas d’espèces et de tenir pour non écrite toute règle qui leur paraîtrait contraire aux principes généraux de droit.
Il a ainsi été jugé que :
– le licenciement d’un salarié qui avait omis d’adresser une troisième prolongation de son arrêt de maladie, alors que l’employeur ne pouvait ignorer les causes de son absence, n’était pas fondé sur des motifs réels et sérieux (Cass. soc. 18-12-1975) ;
– était illégale la clause d’un règlement intérieur considérant comme démissionnaire le salarié qui n’aurait pas avisé de son absence dans les 3 jours (Cass. soc. 30-11-1977).
Il est prudent dans ces conditions, d’inviter le salarié à reprendre son poste à l’issue du délai de deux jours francs.