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1.3.5.6 Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
L’employeur peut, dans le respect de certaines conditions, négocier et conclure des accords en l’absence de délégué syndical dans son entreprise. Il doit notamment au préalable informer les organisations syndicales représentatives de la branche de laquelle relève l’entreprise de sa décision d’engager des négociations.
- Négociation et conclusion d’un accord collectif de travail par les représentants élus au comité d’entreprise ou les délégués du personnel : dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à défaut les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Ces accords doivent être soumis à la validation de la commission paritaire de branche (voir UE).
- Négociation et conclusion d’un accord collectif de travail par un ou plusieurs salariés mandatés : dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel, les accords d’entreprise ou d’établissement portant sur des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche.
Il est à noter qu’une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié à cet effet, et que des conditions sont à respecter.
La négociation entre l’employeur et les élus ou les salariés de l’entreprise mandatés doit se dérouler dans le respect des règles suivantes :
– 1°) indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
– 2°) élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
– 3°) concertation avec les salariés ;
– 4°) faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.
Il est à noter que des formalités administratives sont à respecter puisque les accords ne peuvent entrer en application qu’après leur dépôt auprès de l’autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire (voir UE).
La négociation avec le salarié mandaté se fait dans le respect du droit commun de la négociation collective et doit ensuite être approuvée par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.