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1.3.5.3 Contenu des conventions et accords

   La loi du 4 mai 2004 puis la loi du 20 août 2008 ont profondément modifié l’articulation entre accords de branches et accords d’entreprises. Au-delà des possibilités offertes par la loi de 2004, la loi de 2008 ouvre aux accords d’entreprises la possibilité de déroger aux accords de niveaux supérieurs dans certaines conditions.
Les parties à un accord d’entreprise ou d’établissement peuvent ainsi librement définir le contenu de ce dernier et adapter aux conditions particulières de l’entreprise ou de l’établissement les dispositions des conventions ou accords de branches, professionnels ou interprofessionnels, en y apportant des dispositions nouvelles ainsi que des clauses plus favorables.
Elles peuvent également conclure des dispositions moins favorables, à condition que les dérogations portent sur un sujet autre que :
– les salaires minima ;
– les classifications ;
– les garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire ;
– la mutualisation des fonds recueillis au titre de la formation professionnelle continue.
Des dérogations partielles ou totales sont possibles sur les autres sujets, sauf si les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels en ont disposé autrement, et donc interdit une telle dérogation.
De même, l’accord d’entreprise ou d’établissement peut mettre en oeuvre certaines dispositions du Code du travail. Les accords conclus dans ce cadre doivent être transmis à l’Observatoire paritaire de la négociation collective. Il peut également y déroger lorsque ceci est expressément autorisé.
Il est à noter que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs. Cela signifie que les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels conclus avant le 7 mai 2004 continuent de s’imposer aux entreprises, qui ne peuvent déroger qu’aux accords ultérieurs, sauf disposition autre des signataires desdits accords. Il est également à souligner que si des conventions de branche ou accords professionnels viennent à s’appliquer postérieurement à la conclusion des accords d’entreprise ou d’établissement, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence.