6.4.3. LA PROBLÉMATIQUE DE L’OUVERTURE DES RESTAURANTS ROUTIERS
La question de l’accès des personnels de conduite aux installations de restauration, de repos ainsi qu’aux sanitaires constitue une problématique
cruciale en période de confinement et d’état d’urgence sanitaire.
L’article 40 du Décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire énonce : «
I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction
et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Établissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Établissements de type EF : Établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Établissements de type OA : Restaurants d’altitude ;
4° Établissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente
à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.
II. - Pour la restauration collective sous contrat, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l’accueil du public dans les conditions
suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure
une séparation physique. Cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant
réservé ensemble ;
4° La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.
III. - Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement. »
Le principe est donc celui de la fermeture des relais routiers faute de texte dérogatoire. Pour autant, les livraisons à emporter restent
autorisées.
Néanmoins, cela complexifie la problématique essentielle de l’accès des personnels de conduite aux installations sanitaires.
Il a finalement été prévu ceci : 250 restaurants routiers sur la plage 18 h-10 h du matin soient ouverts afin d’assurer dîner et petit-déjeuner
au chaud pour les conducteurs, sur présentation de leur carte professionnelle.
En effet, samedi 7 novembre 2020 a été publié au Journal Officiel le Décret no 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret no 2020-
1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire.
L’objet de ce texte est notamment d’instaurer une dérogation au principe de fermeture des activités de restauration collective.
Ainsi, l’article 40 du décret du 16 octobre dernier a-t-il été modifié. Le nouveau texte pose le principe selon lequel les établissements de
restauration collective assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle,
entre 18 heures et 10 heures du matin peuvent ouvrir.
Les dispositions réglementaires précisent que le représentant de l’État dans le département (le préfet) arrête la liste des établissements
sont autorisés à accueillir du public au regard des deux critères suivants :
– leur proximité des axes routiers ;
– et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier.
Éditeur du transport et de la logistique.
Éditeur du transport et de la logistique.