Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez prendre connaissance pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique des cookies.

6.4.1. LA NOTION DE CONFINEMENT ET SES CONSÉQUENCES
Lorsqu’un pays est placé en confinement, la libre circulation de la population est extrêmement restreinte (autorisée seulement dans certains
cas précis), voire même interdite, lorsque le confinement est total.
Dans une telle situation, les déplacements peuvent également être contrôlés par la police, avec à la clé, une amende en cas de non-respect
des mesures mises en place. Par ailleurs, les rassemblements de plusieurs personnes peuvent être interdits ou limités à un certain nombre. 

Il existe des motifs dérogatoires de déplacements qui sont les suivants : achats de première nécessité, retraits de commandes, prestations
de services, accès à un service public ou un lieu de culte ou un lieu culturel ouvert, ou participation à un rassemblement, une réunion ou une
activité autorisées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (non mentionné sur le modèle d’attestation).
Concernant le justificatif, les personnes souhaitant bénéficier d’une exception aux interdictions de se déplacer hors de leur domicile, se
munissent d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Tout document peut servir de moyen de preuve. Sur ce point, le modèle d’attestation indique que pour un déplacement à moins de 10 km
de son domicile un simple justificatif de domicile suffit. En l’absence d’un tel justificatif, l’attestation doit être remplie.
Enfin, de jour comme lors du couvre-feu, pour l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais
des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il
peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l’un des motifs autorisés, de présenter les justificatifs (article 17 du décret du 29 octobre
2020 modifié). À défaut, l’accès est refusé et les personnes sont reconduites à l’extérieur des espaces concernés.