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6.2.5.4. Frais liés au télétravail
L’article L. 1222-10 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi WARSMANN du 22 mars 2012, disposait que « l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail (…) de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci » et ce, sans distinguer selon que le salarié bénéficie ou non d’un bureau et d’un local mis à sa disposition par l’employeur.
L’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 a supprimé l’alinéa précité de l’article L. 1222-10 du Code du travail, faisant ainsi disparaître toute obligation légale pour les employeurs de prendre en charge les frais liés au télétravail.
Mais l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 relatif au télétravail n’a pas été abrogé ou remis en cause par les partenaires sociaux (pas même par le nouvel ANI sur le télétravail en date du 26 novembre 2020).
Or, ce texte conventionnel prévoit notamment que l’employeur prend en charge les coûts directement engendrés par le télétravail (communication téléphonique, connexions internet, réparations) et est également tenu de fournir au salarié un service approprié d’appui technique (article 7 de l’ANI).
Son article 7 énonce ainsi :
« Article 7
Équipements de travail
Sous réserve, lorsque le télétravail s’exerce à domicile, de la conformité́ des installations électriques et des lieux de travail, l’employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail. Si, exceptionnellement, le télétravailleur utilise son propre équipement, l’employeur en assure l’adaptation et l’entretien.
L’employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications.
L’employeur fournit au télétravailleur un service approprié d’appui technique. 

L’employeur assume la responsabilité́, conformément aux dispositions en vigueur, des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements
et des données utilisées par le télétravailleur.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l’entreprise suivant les modalités fixées par celle-ci.
Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés. »
Mais l’article 1 de l’ANI évoque une application de ces règles au télétravail dit « régulier ». Le télétravail occasionnel, ou résultant de préconisations émanant des pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, se trouverait donc exclu.
Il faut enfin relever que l’accord national interprofessionnel (ANI) sur le télétravail du 26 novembre 2020 (intitulé Accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en oeuvre réussie du télétravail) comporte un article 3.1.5. portant sur la prise en charge des frais professionnels. Ce texte énonce :
« Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations de travail. À ce titre, il appartient ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur.
Le choix des modalités de prise en charge éventuelle des frais professionnels peut être, le cas échéant, un sujet de dialogue social au sein de l’entreprise.
L’allocation forfaitaire versée, le cas échéant, par l’employeur pour rembourser ce dernier est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi. »
Important : il faut donc considérer que l’employeur est tenu d’une obligation générale de prise en charge des frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de l’activité professionnelle.
Cette obligation, que rappelle l’ANI du 26 novembre 2020, est d’ordre public.