Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez prendre connaissance pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique des cookies.

6.2.2. LE PORT DU MASQUE DE PROTECTION CONTRE LA COVID-19
Le protocole national sanitaire prend en considération les dernières évolutions des connaissances scientifiques relatives à la Covid-19.
Le principe général repose sur les éléments suivants :
a) le port du masque grand public est systématique et obligatoire au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos.
b) À ce port du masque, est également associé, de manière également impérative, le respect des règles de distanciation sociale :
il s’agit des règles suivantes :
– respect d’une distance physique d’au moins deux mètres entre les personnes,
– hygiène des mains, des gestes barrières,
– nettoyage, de la ventilation, de l’aération des locaux,
– gestion des flux de personnes.
L’annexe 3 du protocole relative aux masques insiste désormais sur le fait que les masques grand public utilisés dans les entreprises visent à garantir une « protection collective » des salariés et que « l’efficacité du dispositif repose sur le port généralisé ».
Le protocole explique ensuite que ces masques grand public sont de préférence réutilisable.
Pour autant, aucune interdiction des masques jetables n’existe, et les seuls éléments de conformité permettant l’utilisation de masques sont les suivants :
– ils doivent couvrir à la fois le nez, la bouche et le menton et répondre aux spécifications de la norme AFNOR S76-001 ou, pour les masques importés, aux spécifications d’organismes de normalisation similaires ;
– Ils doivent avoir satisfait aux tests garantissant les performances.
Le protocole évoque également l’obligation du port de masques de protection anti-Covid-19 selon la localisation de la prestation de travail ainsi que les déplacements en véhicules.
Attention : suite à l’émergence de souches du virus dites « variantes », le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) recommande de ne plus porter les masques en tissu artisanaux dits de « catégorie 2 » car ils offriraient moins de capacité filtrante et seraient donc moins efficaces contre les souches « variantes » de la Covid-19.
Ainsi, il est désormais recommandé de ne porter seulement que des masques grand public en tissu industriels dits de « catégorie 1 », des masques chirurgicaux ou des masques FFP2.
Un décret du 27 janvier 2021 a d’ailleurs modifié les règles de commercialisation des masques et d’informations des consommateurs.
Dans la dernière version du protocole national sanitaire, seuls les masques chirurgicaux, les masques FFP2 et les masques grand public en tissu industriels dits « de catégorie 1 » sont recommandés en entreprise.
Le port du masque artisanal de « catégorie 2 » ainsi, plus largement, que des masques en tissus de « catégorie 2 » n’est plus recommandé.
À noter : ces préconisations ne sont pas partagées par l’Académie Nationale de Médecine ainsi que par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Les situations, métiers et secteurs d’activité dans lesquels les pouvoirs publics admettent des adaptations au port du masque sont prévues dans le document questions/réponses du ministère du Travail (https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-Covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-la-Covid-19).
À noter : le cadre du principe général comporte-t-il une exemption du port du masque : il est ainsi précisé que les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau. Cela signifie que le port du masque ne peut pas leur être imposé.

Source : Protocole national sanitaire.
À noter : le protocole national sanitaire ne comporte aucune disposition de portée générale imposant, en tous lieux et en toutes circonstances,
le port d’un masque obligatoire de protection contre la Covid-19 par chaque salarié (le protocole national sanitaire affirme le caractère impératif
du port du masque systématique pour les lieux collectifs clos).
Le protocole national sanitaire précise les situations dans lesquelles le port d’un masque de protection est impératif, celles dans lesquelles
il est possible de ne pas le porter et celles dans lesquelles le port d’un masque ne peut en principe pas être imposé à un salarié.
D’après les connaissances actuelles, confronté à une situation de travail présentant un risque de transmission du virus par voie aérienne
(même si ce risque est limité et incertain), l’employeur a l’obligation de prendre les mesures prophylactiques les plus appropriées et peut donc
imposer le port du masque à ses salariés lorsque ceux-ci ne sont pas isolés dans les locaux ou se déplacent en leur sein.
Lorsque le port du masque n’est pas un impératif absolu, il appartient à l’entreprise, en fonction de son activité et de l’analyse des risques
en son sein, de décider d’instaurer une obligation généralisée du port du masque.
Dans les locaux individuels, il semble à la lecture du protocole que l’employeur ne puisse pas adopter une mesure d’obligation du port du
masque, qui serait certainement jugée disproportionnée.
D’une manière générale, lorsque l’employeur adopte une mesure d’obligation de port du masque en se fondant sur des recommandations
ou des préconisations étatiques, le salarié ne peut pas valablement refuser d’exécuter l’obligation ainsi mis en place.
Deux situations spécifiques peuvent toutefois être mentionnées :

a) un salarié pourrait ne pas avoir à porter de masque s’il démontre que des problèmes respiratoires l’en empêchent ou l’obligent à le retirer
régulièrement. Une telle situation doit impérativement être justifiée médicalement par la présentation à l’employeur d’attestations médicales.
Dans une telle hypothèse, l’aménagement du poste du salarié par l’employeur devrait alors être envisagé (limitation des déplacements du
salarié concerné, télétravail si cela est possible...).
b) la prise par l’employeur d’une mesure manifestement disproportionnée : le salarié devrait évoquer des éléments faisant état d’une disproportion
entre les mesures imposées par l’employeur (absence totale de contact avec d’autres salariés ou des tiers durant la prestation de
travail) et l’exigence d’un port permanent d’un masque de protection. L’employeur devrait alors être en capacité de justifier de la proportionnalité
et de l’utilité des mesures de restrictions des libertés individuelles adoptés et ce par des considérations objectives tenant à la santé et
la sécurité des salariés.
En cas de refus persistant et injustifié d’un salarié, l’employeur a alors la faculté d’user de son pouvoir disciplinaire, celui-ci, dans les cas les
plus graves, pouvant alors conduire à un licenciement du salarié pour faute simple (ou sérieuse), voire pour faute grave.