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En l’absence d’accord d’entreprise, et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
S’il n’existe pas d’accord conclu entre l’employeur et la délégation du personnel du CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, en fonction de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. L’établissement distinct est donc celui qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service (arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2018).
L’employeur doit en informer :
– chaque organisation syndicale représentative et chaque section syndicale dans l’entreprise, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information ;
– le CSE (lorsque les négociations avec ce dernier n’ont pas abouti).
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise est compétent pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts en cas de litige.
La décision de l’employeur peut être contestée :
– par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, lorsque les négociations se sont déroulées avec le ou les délégués syndicaux ;
– ou par le CSE lorsque les négociations se sont déroulées avec la délégation du personnel du comité.
Cette contestation est formée devant le DIRECCTE dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle les parties mentionnées ci-dessus ont été informées de la décision de l’employeur.
La décision du DIRECCTE peut à son tour être contestée devant le tribunal judiciaire.
Ce dernier peut rejeter cette contestation, sans avoir à statuer à nouveau sur le fond ; à l’inverse, s’il accueille la contestation, il statue lui-même sur les points en litige, sans renvoyer devant la DIRECCTE.