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5.1.8 ISSUE DE LA NÉGOCIATION
Tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l’urgence ne le justifie.
Si les négociations débouchent sur un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales et par le chef d’entreprise, cet accord doit être notifié par la partie signataire la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
de l’entreprise (C. trav., art. L. 2231-5).
L’employeur doit ensuite déposer l’accord en ligne, de manière dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr (C. trav., art. D. 2231-2).
Les accords sur les salaires effectifs doivent être déposés accompagnés d’un PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les gemmes et les hommes consignant les propositions respectives de l’employeur et des organisations syndicales parties à la négociation (C. trav., art. L. 2242-6).
Ce procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.
Si les négociations n’ont pas abouti, un procès-verbal de désaccord est établi, dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer ultérieurement.
Pour l’échec des négociations sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail, l’employeur doit établir un plan d’action annuel destiné à assurer cette égalité professionnelle (C. trav., art. L. 2242-3).