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5.1.1 GÉNÉRALITÉS
La convention collective d’entreprise traite de l’ensemble des conditions d’emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales alors que l’accord collectif d’entreprise ne traite que d’un ou plusieurs sujets de cet ensemble.
Cette convention ou accord est un acte écrit à peine de nullité conclu entre :
– l’employeur, d’une part ;
– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, d’autre part, à la seule condition qu’elles soient représentatives dans l’entreprise.
La négociation collective permettant de rechercher la conclusion de ces accords est donc exclusivement du ressort des représentants de ces organisations, c’est-à-dire des sections syndicales et des délégués syndicaux.
Depuis la publication des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, les entreprises peuvent fixer elles-mêmes, par accord, leur propre agenda des négociations ainsi que les thèmes précis à aborder au sein des grands thèmes légaux de négociation.
Le chapitre du Code du travail relatif aux négociations obligatoires en entreprise a été réorganisé selon le triptyque :
– ordre public : dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé par accord collectif,
– champ de la négociation collective : liberté de l’accord collectif,
– dispositions supplétives : applicables qu’à défaut d’accord collectif.
La nouvelle Loi Travail applicable prévoit l’obligation des négociations pour :
l Les entreprises d’au moins 50 salariés, comptant au moins une section syndicale d’organisations représentatives, avec au moins un délégué syndical ;
l Les entreprises de moins de 50 salariés ayant élu un représentant du personnel en qualité de délégué syndical.
Pour les autres entreprises, il n’y a aucune obligation concernant les négociations de l’accord d’entreprise.