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3.2.3.5 Portée du contrôle de l’inspecteur du travail
En tout état de cause, l’examen devra obligatoirement porter sur la discrimination et l’intérêt général.
La décision de l’inspecteur du travail doit obligatoirement comporter un considérant sur la discrimination, une absence sur ce point donnant lieu à une annulation pour défaut de motivation, en cas de recours.
Les indices de discrimination peuvent reposer sur :
– la différence de traitement entre un salarié protégé et un salarié non protégé. Il peut s’agir d’un contrôle plus sévère de son activité, l’invocation systématique d’erreurs commises, des sanctions plus lourdes prises contre lui, etc. ;
– l’apparition de griefs à compter de l’acquisition de la protection ;
– le retard dans l’évolution de carrière ;
– les difficultés de fonctionnement des institutions ;
– l’insuffisance des efforts de reclassement, le non-respect de l’ordre des licenciements lors d’un licenciement pour motif économique.
Le motif d’intérêt général doit répondre au souci, soit de maintenir une certaine représentation du personnel de l’entreprise, soit de préserver la paix sociale et d’éviter des troubles à l’ordre public. Pour être retenu par l’Administration, l’intérêt général ne doit pas porter atteinte excessive à l’une ou l’autre des parties en présence.
Lorsqu’un délégué est compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, ce transfert ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail qui se bornera à vérifier que la norme ne présente pas un caractère discriminatoire.
S’agissant enfin des contrats à durée déterminée, la procédure doit être respectée en cas de :
– rupture avant terme, pour faute grave ;
– non-renouvellement du contrat qui comporte une clause de report du terme ;
– arrivée du terme du contrat. Dans ce dernier cas, l’inspecteur du travail vérifie uniquement l’absence de discrimination.
Il rejettera la demande s’il constate que les dispositions relatives à la législation sur les contrats à durée déterminée n’ont pas été respectées.