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2.1.5.2.2 Établissement des listes de candidats
L’élection a lieu au scrutin de liste à deux tours.
Le premier tour reste un monopole des listes syndicales. Mais il n’est plus réservé aux seules OS représentatives. Celles qui remplissent les critères permettant de négocier le protocole d’accord préélectoral peuvent également présenter des listes.
Le quorum est égal à la moitié des électeurs inscrits.
Le calcul du nombre de votants s’apprécie par rapport au nombre des seuls votants exprimant un vote valable.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les bulletins nuls ou blancs n’ont pas à être comptabilisés, de même que les bulletins de vote panachés entre les listes qui sont considérés comme des votes nuls.
Au deuxième tour qui sera organisé si les organisations syndicales n’ont pas présenté de candidats au premier tour ou si le quorum n’a pas été atteint (nombre de votants inférieur à la moitié des électeurs inscrits), les candidatures sont libres.
En cas de second tour, les listes syndicales présentées au premier tour sont considérées comme maintenues, sans que le syndicat ait besoin de les renouveler.
Dans tous les cas les listes doivent être distinctes pour chaque collège électoral et séparées pour les titulaires et les suppléants.
Elles peuvent comprendre moins de candidats que de postes à pourvoir mais ne peuvent comprendre, à l’opposé, plus de candidats que de sièges à pourvoir. Une candidature individuelle peut constituer une liste.
La loi n’ayant pas prévu de date limite pour le dépôt des listes de candidats, elles peuvent théoriquement être reçues jusqu’au jour des élections. Pour éviter toute difficulté il est souhaitable que le protocole d’accord préélectoral fixe une date limite, 4 jours avant l’élection nous paraissant raisonnables.