Dans le monde du transport et de la logistique, la lettre de voiture tient une place centrale et incontournable. Il s’agit d’un document officiel ...
2.1.5.1.1 Conditions d’électorat
Les conditions à remplir sont les suivantes :
– avoir 16 ans accomplis au jour du premier tour de scrutin ;
– travailler depuis au moins 3 mois dans l’entreprise, peu importe qu’il s’agisse d’un travail à temps complet ou partiel, les périodes d’essai et de contrat à durée déterminée étant prises en compte.
L’inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à cette condition d’ancienneté au cas où son application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
– ne pas avoir encouru de condamnation privative du droit de vote politique, prévu par les articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.
Cette disposition est de peu de portée pratique car les salariés sont présumés jouir de leurs droits civiques sauf preuve contraire. L’employeur, en tout état de cause, ne peut exiger ni un extrait du casier judiciaire, ni la présentation de la carte d’électeur politique.
Tous les salariés remplissant ces conditions peuvent être électeurs, sauf ceux qui représentent l’employeur auprès du personnel ou qui exercent ce rôle par délégation.
Certains salariés exclus du décompte pour déterminer le seuil d’effectif sont ici, en revanche, électeurs. Il s’agit :
– des salariés sous contrat de formation,
– des salariés dont le contrat est suspendu,
– des salariés détachés ou mis à disposition par une autre entreprise.
Les salariés mis à disposition pourront être électeurs et candidats à l’élection des délégués du personnel dans leur entreprise d’accueil si, d’une part, ils sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et, d’autre part, ils ont travaillé dans l’entreprise
depuis au moins :
– 12 mois continus pour être électeurs ;
– 24 mois continus pour être éligibles.
Les salariés remplissant ces conditions devront alors choisir s’ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice (C. trav., art. L. 2314-18-1).