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2.1.4.2.3 Conclusion de la négociation
L’unanimité des OS représentatives dans l’entreprise reste requise pour modifier le nombre ou la composition des collèges électoraux, ou pour prévoir l’organisation des élections en dehors du temps de travail (C. trav., art. L. 2314-10, L. 2324-12, L. 2314-22 et L. 2324-20).

Dans cette dernière hypothèse, l’accord devrait, selon nous, être affiché sur les lieux de travail et transmis simultanément à l’inspecteur du travail.
Il convient d’ajouter que :
– l’accord n’est valable que pour les élections en vue desquelles il a été conclu, mais il est très souvent reconduit par accord tacite (l’employeur n’en est pas pour autant dispensé d’inviter les organisations syndicales représentatives à une négociation),
– l’accord ne peut plus être contesté en justice ni par les signataires, ni par un syndicat non signataire dès lors qu’il présente un candidat aux élections, sauf si des réserves ont été émises auparavant.