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1.2.4.3 Durée du mandat
La durée du mandat du délégué syndical n’est limitée par aucun texte.
Les fonctions dont il a la charge commencent à courir dès la notification au chef d’entreprise et prennent fin, soit avec la rupture du contrat de travail, soit la démission de l’intéressé de sa mission, soit la révocation de son mandat par l’organisation syndicale qui l’avait désigné.
En cas de réduction importante et durable de l’effectif en dessous de 50 salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
À défaut d’accord, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Direccte) peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
Par ailleurs, si un membre de la délégation du personnel au CSE a été désigné comme délégué syndical, la perte de ce mandat entraîne la fin de son mandat de délégué syndical.
Lorsque le délégué syndical est compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en cas de cessions partielles d’activité, son mandat subsiste lorsque l’entreprise qui a fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique.