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3.1.5 ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION EN CAS DE DÉNONCIATION OU DE MISE EN CAUSE D’UNE CONVENTION OU D’UN ACCORD D’ENTREPRISE OU D’ÉTABLISSEMENT

Il peut exister une grande variété de situations dans lesquelles des conventions, accords d’entreprise ou d’établissement disparaissent,  soit parce qu’ils sont dénoncés, soit parce qu’existent des situations de mise en cause (par exemple fusion, scission,
cession d’entreprise, ou encore changement d’activité).
La question du sort des éléments de rémunération conventionnels qui peuvent résulter de ces actes juridiques s’est toujours posée.
Avant 2016 existait la notion d’avantages individuels acquis, lesquels pouvaient être individuellement conservés par les salariés, sous certaines conditions.
La loi Travail du 8 août 2016 a cependant supprimé la notion d’avantages individuels acquis en cas de dénonciation ou de mise en cause d’un accord collectif.
La notion suivante lui a été préférée: «maintien de rémunération».
Mais cette expression a elle-même semblé trop imprécise: en conséquence, la loi de ratification des ordonnances MACRON  (datant de septembre et décembre 2017) du 29 mars 2018 a une nouvelle fois fait évoluer cette notion: d’une expression de «maintien de rémunération», l’on est passé à l’expression de «garantie de rémunération».
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle.
Son montant sera égal à la différence entre la rémunération qui était due au salarié en vertu de l’accord dénoncé, et la rémunération due au salarié après cette dénonciation.
Le montant annuel de cette garantie ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.
Par rapport aux règles précédentes, une modification visée par l’article L. 2261-13 du Code du travail n’est pas neutre: elle concerne la définition des éléments de la garantie de rémunération.
Autrefois n’étaient considérés que les éléments de rémunération versés en application de la convention ou de l’accord collectif dénoncé.
Désormais, la loi prévoit que les éléments de rémunération devant être maintenus sont ceux qui résultent non seulement de la convention ou de l’accord dénoncé, mais également du contrat individuel de travail. ATTENTION: cette référence n’est prévue par le législateur que pour les hypothèses de dénonciation d’une convention ou d’un accord collectif, et non pas pour les hypothèses de mise en cause prévues par un autre texte, à savoir l’article L. 2261-14 du Code du travail (par exemple une cession, fusion, scission ou encore un changement d’activité).