2.4.5.3 Surveillance médicale des salariés
c Restrictions à la portée des accords collectifs
La loi (art. 1, IV) prévoit qu’à l’issue d’un délai de 18 mois à compter de sa promulgation, soit à compter du 24 janvier 2013, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d’examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le Code du travail et le Code rural seront réputées caduques. Tel est le cas par exemple dans le transport routier de l’accord de prévention de la pénibilité en déménagement du 3 novembre 2010 qui prévoyait le maintien d’une visite médicale annuelle pour le personnel de déménagement amené à porter des charges lourdes. Ce délai est donc revenu à 2 ans en conformité avec la loi.
a. Surveillance de certaines catégories de salariés
c Stagiaires, intérimaires, salariés mis à disposition
L’article L. 4625-1 donne un fondement légal aux dérogations réglementaires existantes ou pallie l’absence de dispositions relatives à la santé au travail pour des professions qui n’ont pas de représentation spécifique au niveau des branches, en prévoyant qu’un décret détermine les règles relatives à l’organisation, au choix et au financement du SST ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé de certaines catégories de travailleurs. Ceci afin de renforcer la surveillance de travailleurs actuellement non ou très mal couverts par la médecine du travail.
b. Salariés visés
Sont visés :
– les salariés temporaires (couverts par accord du 26 septembre 2002) ;
– les stagiaires de la formation professionnelle (non suivis jusque-là) ;
– les travailleurs des associations intermédiaires (partiellement couverts par art. R. 5132-11 et suivants) ;
– les travailleurs exécutant habituellement leur travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur (couverts par art. R. 4513-9 à R. 4513-13) ;
– les travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l’établissement qui les emploie (couverts par la circulaire de la Direction générale du travail n° 1 du 5 février 2007) ;
– les travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France (couverts par art. R. 1262-9 à R. 1262-15) ;
– les travailleurs saisonniers (aucune disposition spécifique et dispositions générales inadaptées).
Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l’autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés.
c. Encadrement des dérogations
La loi précise que les travailleurs visés doivent bénéficier d’une protection égale à celle des autres travailleurs. Par ailleurs, les règles et modalités de surveillance adaptées à ces salariés ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le Code du travail. Celles relatives à l’organisation du service de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d’administration prévues à l’article L. 4622-11. Ces dérogations par accord de branche sont encadrées : comme pour les dérogations par décret, elles ne peuvent pas avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux de droit commun.


Éditeur du transport et de la logistique.
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