2.4.3 OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
● L’employeur doit répondre dans les conditions qui viennent d’être exposées à l’obligation d’organiser un service de santé au travail dans son entreprise ; ou bien il instituera un service autonome ou bien, comme ce sera généralement le cas dans le transport routier et les activités auxiliaires du transport, il adhérera à un service interentreprise.
Quelle que soit la solution adoptée, il doit tenir la main à une application en tout point satisfaisante de la médecine du travail dans son entreprise.
Lorsque le service médical est assuré par les soins d’un organisme distinct de l’établissement occupant les travailleurs bénéficiaires, les responsables de l’organisme en cause sont soumis aux mêmes obligations que le chef d’établissement.
● L’employeur doit :
– dans les établissements d’au moins 50 salariés (ou de moins de 50 mais où existe un CHSCT), établir un document définissant les modalités d’application de la réglementation sur la médecine de santé au travail (après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et du médecin du travail) ;
– dans les établissements de moins de 50 salariés, faire une déclaration au service inter-entreprise de santé au travail précisant les risques professionnels et les effectifs des salariés qui y sont exposés.
● L'employeur qui possède un service autonome à l'obligation d'établir, chaque année, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière de ce service ; ce rapport, après communication au comité d'entreprise, est adressé dans un délai de 1 mois, d'une part à l'inspecteur du travail, d'autre part au médecin inspecteur régional du travail. L'employeur doit assumer les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la rémunération des médecins du travail.
● Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions qui lui sont présentées par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail.
Cette obligation n'est soumise à aucune condition de délai (Cass. crim. 26-01-1982).
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
● L'entreprise doit afficher dans l'établissement, l'adresse et le numéro d'appel du service de santé au travail ou du médecin du travail.
● Enfin, il est rappelé que les employeurs doivent s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise, les salariés devenus inaptes à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés (art. 18 - CCNP).
Éditeur du transport et de la logistique.
Éditeur du transport et de la logistique.