2.3.2 MAINTIEN DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE SANTÉ/SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Nous nous trouvons donc actuellement en période transitoire, et, dans les entreprises qui disposent encore d’un CHSCT, l’ensemble des règles applicables au CHSCT demeurent en vigueur.
La fusion des institutions représentatives du personnel ne signifie évidemment pas la disparition des obligations des entreprises en matière de santé/sécurité au travail.
Le CSE conserve la mission de « contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise » et pour ce faire il dispose du moyen de « réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ». (art. L. 2312-5 alinéa 2 du Code du travail). En d’autres termes, les prérogatives des CHSCT seront récupérées par le CSE.
Le CSE est notamment compétent pour :
– promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise ;
– se prononcer sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail de certaines catégories de salariés (art. L. 2312-8 C. trav.) ;
– procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (art. L. 2312-9 C.trav.) ;
– contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement
des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle (art. L. 2312-9) ;
– proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (art. L. 2312-9) ;
– examiner toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise (art. L. 2312-12 C. trav.) ;
– procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-13 C. trav.). En raison de la suppression du CHSCT, l’ordonnance du 22 septembre 2017 impose
à certaines entreprises la création au sein de leur CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Cette disposition étant d’ordre public,
les entreprises ne peuvent donc pas y déroger par accord collectif. Lorsqu’elle n’est pas obligatoire, la création de cette commission peut être prévue par voie conventionnelle. La mise en place de la CSSCT est obligatoire lorsque le CSE est implanté dans une entreprise (ou un établissement distinct) d’au moins 300 salariés ou dans un établissement comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation classée Seveso (art. L. 2315-36 C. trav.). Une telle commission doit également être installée dans les entreprises (ou établissements distincts) de moins de 300 salariés, si l’inspecteur du travail estime cette mesure nécessaire en raison, par exemple, de la nature de leurs activités. L’ordonnance du 20 décembre 2017 précise, à ce propos, que cette décision administrative peut être contestée devant le Direccte (nouvel article L. 2315-37 C. trav.).
Les entreprises qui ne sont pas visées ci-dessus, et dans lesquelles la création de la CSSCT n’est donc pas obligatoire, peuvent néanmoins la mettre en place par voie d’accord collectif d’entreprise (art. L. 2315-43 C. trav.).
Éditeur du transport et de la logistique.
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