2.8.4 ORGANISATION ET CONTRÔLE DE LA FORMATION
Le médecin du travail et l’agent de sécurité, s’il existe, sont associés par l’employeur à l’élaboration des actions de formation qui doivent tenir compte de la qualilfication, de l’expérience professionnelle et de la langue parlée ou lue des salariés appelés à en bénéficier. Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail ; elles s’effectuent pendant l’horaire normal de travail. Le chef d’entreprise doit informer le comité d’entreprise des activités menées au cours de l’année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue (voir UG). Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés un rapport écrit détaillé est remis au comité ainsi qu’un programme des actions proposées au bénéfice des salariés (à l’exception de ceux reprenant leur activité après arrêt de travail).
Nota. Un arrêté du 7 mars 1995 (JO du 26) fixe la durée et le contenu des formations des coordonnateurs et des formateurs de coordinations en matière de sécurité et de santé ainsi que les conditions d’agrément des organismes de formation
Éditeur du transport et de la logistique.
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