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2.8.3 ACTIONS PARTICULIÈRES DE FORMATION
En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l’établissement ou modification des conditions d’exploitation présentant notamment des risques d’intoxication, d’incendie ou d’explosion, l’employeur procède à l’analyse des nouvelles conditions de circulation et d’exploitation. Après avis du comité d’hygiène et de sécurité, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité sur la circulation des personnes. Il en est de même pour les formations relatives à l’exécution du travail ou à la conduite à tenir en matière d’accident, en cas de création ou modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux ou en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou, le cas échéant, en cas d’accident ou de maladie professionnelle présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou dans les fonctions similaires. Les actions de formation sont conduites avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d’hygiène et de sécurité et des services de prévention des Caisses régionales d’assurance maladie.