2.4.2.3 Surveillance des conditions d’hygiène et de sécurité du travail
Le médecin de travail est le conseiller du chef d’entreprise, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux en ce qui concerne notamment :
– l’amélioration des conditions de vie et de travail, dans l’entreprise ;
– la protection des salariés contre les nuisances et les risques d’accidents ; le médecin peut effectuer les prélèvements et faire procéder aux analyses qu’il estime nécessaires, sauf recours de l’employeur à l’inspecteur du travail qui décidera après avis du médecin-inspecteur du travail ; les analyses sont effectuées, aux frais de l’employeur, dans un laboratoire agréé par le ministère chargé du Travail ;
– l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine. Il est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformation de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs ;
– l’éducation sanitaire dans le cadre de l’entreprise en rapport avec l’activité professionnelle ;
– l’hygiène dans les services de restauration (cantines, foyers...) ;
– la prévention et l’éducation sanitaire dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle. Lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin du travail peut faire appel à des intervenants en prévention des risques professionnels. Pour cela, une convention doit être conclue, après avis du comité d’entreprise ou d’établissement et du CHSCT (pour les services de santé autonomes) entre le (ou les) intervenant(s) et l’employeur.
Le médecin du travail sera obligatoirement consulté pour l’élaboration de toute nouvelle technique et mis au courant de la composition des produits employés dans l’établissement.
Il est consulté sur les constructions et aménagements nouveaux et les modifications apportées aux établissements. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions trimestrielles du CHSCT.
Il établit chaque année dans la forme prévue par arrêté interministériel un rapport qui est soumis, soit au comité d’entreprise, soit à l’organisme de contrôle du service interentreprise dans les 4 mois suivant l’année en cause.
Ce rapport est adressé, dans le délai de 1 mois, suivant sa présentation à l’organisme compétent, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
Éditeur du transport et de la logistique.
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