2.4.2.2 Services de santé au travail
a. Obligation de l’employeur
Au moins une fois par an, l’employeur présente au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
1) Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l’année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
2) Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Les conditions d’application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 et 31, à moins qu’il ne justifie par écrit, soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces conditions.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 et suivants, applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que de l’article L. 4624-1.
b. Établissement et suivi des documents médicaux
Le médecin du travail est tenu :
1) au moment de l’embauche, d’établir :
– un dossier médical, toute disposition étant prise pour en assurer l’inviolabilité et garantir le secret médical ; le dossier peut être communiqué, à la demande de l’intéressé, à son médecin traitant ; il doit être conservé dans l’entreprise pendant toute la durée de présence du salarié. Il est même recommandé de le conserver jusqu’à 5 ans après le départ du salarié de l’entreprise, cette durée pouvant être dépassée pour les dossiers de maladie professionnelle lorsque la durée de prise en charge de la maladie est supérieure ;
– une fiche d’aptitude transmise à l’employeur qui doit la conserver pour être présentée à l’inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ; un second exemplaire de cette fiche est remis au salarié.
2) à l’issue de chaque visite, d’établir une nouvelle fiche d’aptitude indiquant la capacité du salarié à occuper, à se maintenir ou à reprendre le poste concerné.
Lorsqu’il quitte l’entreprise, le salarié peut demander au médecin une fiche établie spécialement, qui lui permettra éventuellement de justifier auprès du nouvel employeur d’un examen médical récent, le médecin du travail conservant, en tout état de cause, la possibilité de procéder quand même à un nouvel examen médical.
Une instruction de mai 1966 de l’Inspection générale médicale du travail relative à l’harmonisation des obligations en matière de surveillance médicale des conducteurs routiers confirme que ces salariés peuvent obtenir, sur leur demande, du médecin du travail une fiche spéciale comportant certaines indications relatives à leur aptitude à leur emploi. Cette fiche peut être remise, par leurs soins, à la Commission médicale départementale habilitée à statuer sur le renouvellement des permis de conduire.
3) d’établir un rapport annuel d’activité au plus tard à la fin du 4e mois qui suit l’année pour laquelle il a été établi. Ce rapport technique, établi selon un modèle fixé par arrêté, est présenté au comité d’entreprise ou à la commission de contrôle.
4) Dans les entreprises ou établissement employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l’entreprise, transmis exclusivement au comité d’entreprise ou d’établissement et au CHSCT. Il en est de même dans les entreprises de moins de 300 salariés lorsque le comité concerné en fait la demande.
5) Le médecin du travail établit chaque année, seul ou avec d’autres médecins du travail, un plan d’activité en milieu de travail concernant la ou les entreprises dont il a (ou dont ils ont) la charge. Ce plan, bâti en fonction de l’état et des besoins de santé des travailleurs porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Il programme pour l’année à venir les études à entreprendre, le nombre et la fréquence des visites des lieux de travail. Ce plan est transmis à l’employeur et soumis pour avis au CHSCT (ou, à défaut, des délégués du personnel).
6) Enfin, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d’entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques.
Cette fiche est transmise à l’employeur. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail. Elle est présentée au CHSCT en même temps que le bilan annuel. La fiche d’entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des Caisses d’assurance retraite et de santé au travail.
Éditeur du transport et de la logistique.
Éditeur du transport et de la logistique.