2.4.2.1 Suivi médical
a. Surveillance médicale
Depuis le 1er janvier 2017 (suite à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels, dite « loi Travail »), la visite médicale obligatoire d’embauche a disparu, étant remplacée par une visite d’information
et de prévention.
L’objectif de ce suivi n’est pas tant de vérifier l’aptitude du salarié à son nouveau poste de travail que d’informer les salariés sur les risques
liés à leur poste et de leur donner des moyens de prévention pour éviter tout risque pour leur santé et leur sécurité.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention qui est effectuée après l’embauche. A l’issue de cette visite, une attestation est
délivrée.
N’étant pas un examen médical, elle n’est pas forcément pratiquée par le médecin du travail mais peut être assurée par un collaborateur
médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmieR. Ce dernier peut toutefois orienter le salarié vers le médecin du travail.
A NOTER : l’exigence d’une visite d’information et de prévention préalable à l’affectation sur leur poste demeure pour les salariés :
– travaillant de nuit ;
– âgés de moins de 18 ans ;
– exposés aux agents biologiques du groupe 2 qui peuvent provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les salariés ;
– exposés à des champs électromagnétiques et affectés à des postes pour lesquels les valeurs dépassent les limites d’exposition fixées par
l’article R. 4453-3 du Code du travail.
Cas de dispense de visite d’information et de prévention : Lorsque le salarié a déjà bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans
les cinq ans ou, dans les trois ans précédant son embauche pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel adapté de leur état de santé
(exemples : travailleurs handicapés, travailleurs de nuit, femmes enceintes, jeunes de moins de 18 ans), l’organisation d’une nouvelle visite
n’est pas requise si toutes les conditions suivantes sont réunies :
– le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
– le professionnel de santé au travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
– aucune mesure particulière concernant le poste de travail (aménagement adaptation ou transformation) ou aucun avis d’inaptitude n’a été
émis au cours des cinq dernières années (ou trois dernières années pour le salarié qui bénéficie d’un suivi individuel adapté de leur état de
santé).
Il existe par ailleurs deux situations dans lesquelles la visite médicale d’embauche demeure impérative :
– pour les salariés qui déclarent, lors de la visite d’information et de prévention, être considérés comme travailleurs handicapés ou titulaires
d’une pension d’invalidité. Ils seront orientés vers le médecin du travail et bénéficieront d’un suivi individuel adapté à leur santé ;
– pour les postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié, celle de ses collègues ou celle de tiers évoluant
dans l’environnement immédiat du salarié. Dans ces hypothèses, un examen médical d’aptitude reste obligatoire et se substitue à la visite
d’information.
Modifications des règles concernant les visites médicales périodiques
Depuis le 1er janvier 2017, les visites périodiques sont remplacées par le suivi individuel renforcé. Ce suivi a lieu au maximum tous les 5 ans
(art. R. 4624-16 du Code du travail).
Néanmoins, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ainsi que pour celles de ses
collègues ou des tiers évoluant dans le même environnement de travail que lui, bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.
Il comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention (art. L. 4624-2 du Code du
travail).
Ce suivi renforcé a lieu selon une périodicité qui ne peut pas excéder 4 ans. Il inclue une visite intermédiaire, effectuée par un professionnel
de santé, dans les 2 ans après la visite avec le médecin du travail (art. R. 4624-28 du Code du travail).
Le salarié dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, (travailleurs
handicapés, travailleurs titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit) bénéficie quant à lui, de modalités de suivi adaptées
selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans (art. R. 4624-17 du Code du travail).
Ces modalités sont arrêtées suite à la visite d'information et de prévention.
- Visite médicale de pré-reprise
La visite médicale de pré-reprise concerne tous les salariés en arrêt de travail depuis plus de 3 mois (art. R. 4624-29 du Code du travail).
Cette visite est organisée par le médecin du travail à l’initiative soit du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale
ou du travailleur.
Au cours de cet examen, le médecin du travail peut notamment recommander :
– des aménagements et adaptations du poste du travail ;
– des préconisations de reclassement ;
– des formations professionnelles afin de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. (art. R. 4624-30 du Code
du travail).
Sauf si le salarié s’y oppose, le médecin du travail indique à l’employeur et au médecin conseil les mesures mises en oeuvre.
A NOTER : la visite de pré-reprise ne dispense pas l’employeur d’organiser la visite de reprise.
- Viste médicale de reprise
Une visite médicale est obligatoirement organisée par l’employeur dans les cas suivants :
– lorsqu’une salariée a bénéficié d’un congé maternité ;
– lorsqu’un travailleur s’est absenté pour cause de maladie professionnelle ;
– lorsque le travailleur est absent depuis plus de 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel
(art. R. 4624-31 du Code du travail).
L’employeur doit saisir le service de santé au travail dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail. Cette information va
permettre au service de santé au travail d'organiser la visite de reprise. Cet examen doit avoir lieu le jour de la reprise effective du travail par
le travailleur et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la reprise (art. R. 4624-31 du Code du travail).
L’examen de reprise au pour objet :
– de vérifier si le poste de travail est compatible avec l'état de santé du travailleur ;
– d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le salarié à la suite des préconisations émises le cas échéant
par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
– de préconiser l’aménagement, l’adaptions du poste ou le reclassement du travailleur ;
– d’émettre, le cas échéant un avis d’inaptitude (art. R. 4624-32 du Code du travail).
L’employeur est toujours tenu d’informer le médecin du travail de tout accident du travail de moins de 30 jours. Cette information permet au
médecin de déterminer si un examen médical est nécessaire et si des mesures de prévention des risques doivent être prises (art. R. 4624-33
du Code du travail).
b. Surveillance médicale renforcée
Avant la loi relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi « Rebsamen » du 17 août 2015, la surveillance médicale renforcée concernait,
en application des dispositions de l’article R. 4624-18 du Code du travail les salariés suivants :
1) Les travailleurs âgés de moins de 18 ans.
2) Les femmes enceintes.
3) Les salariés exposés :
a) à l’amiante,
b) aux rayonnements ionisants,
c) au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160,
d) au risque hyperbare,
e) au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7,