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2.4.1.1 Services autonomes
1. L’institution d’un service autonome d’entreprise ou d’établissement est : 
– obligatoire pour toute entreprise ou établissement ayant au moins 2 200 salariés ou dans lesquelles le médecin pratique au moins 2 134 examens par an ; 
– facultative pour toute entreprise ou établissement ayant au moins 412,5 salariés ou dans lesquelles le médecin du travail pratique au moins 400 examens par an.
La décision est prise par l’employeur sauf opposition motivée du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En cas d’opposition,
la décision de l’employeur est subordonnée à l’autorisation du directeur régional du travail ; cette décision est réputée acquise à défaut de réponse motivée,
notifiée à l’employeur dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Les services autonomes sont administrés par l’employeur et placés sous la surveillance du comité d’entreprise. Celui-ci est saisi pour avis des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l’inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d’ordre technique faites par l’inspection médicale du travail.

Les services autonomes doivent s’assurer à temps complet le concours d’infirmières et d’infirmiers diplômés d’État ou ayant l’autorisation
d’exercer, à raison, pour les établissements industriels, d’au moins une infirmière ou un infirmier pour plus de 200 salariés et moins de 800,
de deux infirmières ou infirmiers pour 800 à 2 000 salariés et d’une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés
au-dessus d’un effectif de 2 000 salariés ; pour les établissements commerciaux, d’au moins une infirmière ou un infirmier pour plus de
499 salariés et moins de 1 000, et au-dessus de 1 000 salariés une infirmière ou un infirmier par tranche de 1 000 salariés.
Dans tous les services autonomes, les heures de travail des infirmiers ou infirmières sont réparties de telle façon qu’au moins une infirmière
ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail.
Au-dessous de 200 salariés (industrie), ou de 500 salariés (commerce), une infirmière ou un infirmier pourra être adjoint au service médical
si le médecin et le comité d’entreprise en font la demande ; en cas de désaccord, il sera fait appel à l’inspecteur du travail (voir UK) qui décidera
après avis du médecin inspecteur du travail.
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de
15 jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner
les premiers secours en cas d’urgence ; le secouriste ne pourra tenir lieu d’infirmier.
Lorsqu’un établissement comporte un travail de jour et de nuit, un service de garde est assuré pendant la nuit.
Les locaux du service de santé autonome doivent répondre à certaines conditions variant avec l’effectif du personnel. Lorsque le service est
suffisamment important pour occuper deux médecins à temps complet, il doit y avoir un second cabinet médical. En outre, dans chaque
entreprise, une pièce est réservée à l’usage d’un poste de secours, ainsi que dans les chantiers occupant au moins 20 personnes pendant
plus de 15 jours. Dans les autres chantiers, doit être prévue une boîte de secours.
Des entreprises juridiquement distinctes peuvent instituer un service de santé commun par voie d’accord collectif entre les employeurs et les
syndicats dans la mesure ou les effectifs des entreprises comptent au moins 1 650 salariés ou que le nombre d’examens médicaux pratiqués
dépasse 1 600 chaque année. Ce service qui fait l’objet d’un agrément préalable du directeur régional du travail peut être administré paritairement
en vertu de l’accord ou par l’employeur sous la surveillance du comité d’entreprise commun.
2. Un service médical du travail interétablissement d’entreprise.
Un tel service peut être mis en place entre plusieurs établissement d’une même entreprise dès lors que les effectifs de ces établissements
atteignent au moins 412,5 salariés ou que le nombre d’examens médicaux pratiqués chaque année atteint au moins 400.
Le service médical interétablissement d’entreprise est administré par l’employeur sous la surveillance du comité central d’entreprise et des
comités d’établissements concernés dans les mêmes conditions que les autres services autonomes. De plus, le comité central d’entreprise
présente des observations sur le rapport annuel établi par l’employeur sur l’organisation et la gestion du service interétablissement et sur les
rapports d’activité des médecins du travail.