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3.4.2 INTERDICTION DE VAPOTER

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a posé le principe de l’interdiction du vapotage (c’est-à dire de la cigarette électronique) sur les lieux de travail.
Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 a précisé les modalités d’application de la loi santé de 2016 en matière d’interdiction de vapoter. Ce texte prévoit une contravention de 2e classe, soit 35 € d’amende (montant pouvant être majoré à 150 € en cas de retard de paiement) pour les contrevenants qui vapoteraient dans un lieu interdit.
Ce texte réglementaire est entré en vigueur depuis le 1er octobre 2017.
Le décret prévoit que les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter « s’entendent des locaux recevant
 des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés
 à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public » (article R. 3513-2 du Code de la santé publique).
Il résulte de ce qui précède que l’interdiction de vapoter ne devrait pas s’appliquer dans les lieux de travail recevant du public (cafés, restaurants, hôtels, supermarchés, cinémas, etc.), dans lesquels il est possible de vapoter dans la partie ouverte au public, même si des salariés y travaillent.
En revanche, le décret n’apporte aucune précision concernant la mise en place de l’interdiction de vapoter dans les bureaux individuels. La loi évoque simplement les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
 À cet égard, il semblerait qu’il y ait une « tolérance » par rapport au tabac, sur lequel l’administration estime que l’interdiction de fumer s’étend aux bureaux individuels, dans la mesure où il s’agit de lieux
où d’autres salariés passent (circulaires des 24 et 29 novembre 2006, JO du 5 décembre).
Ce point devra néanmoins être clarifié à terme, soit par l’administration, soit par les tribunaux.
Dans les lieux concernés par l’interdiction de la cigarette électronique, un affichage doit signaler les règles applicables. Une carence en matière de signalisation de cette interdiction fait encourir au responsable des lieux une amende de 450 € en tant que personne physique et de 2 250 € en tant que personne morale (article R. 3513-8 du Code de la santé publique).
Il est à noter que le décret ne prévoit pas la possibilité pour l’employeur d’aménager un emplacement réservé
au vapotage. Si les emplacements fumeurs sont en principe affectés à la consommation de tabac (article R. 3512-4 du Code de la santé publique), un salarié pourrait néanmoins s’y rendre pour vapoter. L’employeur peut également prévoir des zones spécifiques au vapotage.
Enfin, l’employeur peut insérer l’interdiction de vapoter prévue par le décret dans le règlement intérieur.
Il peut, dans le cadre de son obligation de sécurité, et en vertu de son pouvoir de direction, aller plus loin que le décret et étendre l’interdiction de vapoter aux salariés dans les locaux non visés par le décret (ex. : bureaux individuels, locaux accueillant du public).
Pour ce faire, il doit cependant pouvoir justifier d’un motif d’hygiène ou de sécurité.